Egalité des chances ....

Publié le par P'tit technicien

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Section 1

« Formation d'apprenti junior »
et contrat de professionnalisation

Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont aujourd'hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à n'entrevoir aucune perspective d'avenir au sein de notre société. La création du dispositif d'apprentissage junior doit leur permettre de retrouver confiance en leurs capacités et le goût de la réussite en consolidant l'acquisition de connaissances fondamentales et en accédant à une formation initiale diplômante que permet l'apprentissage.

L'apprentissage junior s'inscrit dans un environnement sécurisé pour les jeunes et facilite la réussite de leurs projets :

- l'apprentissage junior est un choix volontaire ;

- les jeunes qui choisissent de s'engager dans cette voie auront la possibilité d'acquérir le socle de connaissances que notre système éducatif reconnaît comme nécessaire à toute insertion professionnelle et sociale ;

- dans tous les cas, leur choix est réversible car les jeunes doivent pouvoir, à tout moment réintégrer un établissement scolaire ;

- les jeunes sont accompagnés tout au long de la phase de tâtonnement et de recherche, qu'ils ne manqueront pas de connaître à leur entrée dans un cycle d'initiation et de formation professionnelles ;

- les garanties relatives aux conditions d'emploi des jeunes en milieu professionnel sont préservées, dans le respect de la directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

Enfin, le dispositif d'apprentissage junior concourt à renforcer la voie d'excellence qu'est l'apprentissage et contribue à atteindre l'objectif de 500 000 apprentis fixé par le Gouvernement.

L'article 1er propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, aujourd'hui consacré aux classes d'initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA). Ces classes sont supprimées. Les classes préparatoires à l'apprentissage, instituées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale de 1972 le seront également.

Cet article fixe tout d'abord le cadre de l'apprentissage junior qui repose sur un projet pédagogique personnalisé comprenant deux phases, l'apprentissage junior initial, avec une initiation aux métiers et l'apprentissage junior confirmé, avec un contrat d'apprentissage. Il reconnaît par ailleurs au jeune apprenti junior, jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, le droit de poursuivre, s'il le souhaite, sa scolarité dans un collège.

Une équipe pédagogique procède à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé à laquelle sont associés le jeune et sa famille. Un correspondant, désigné par l'établissement scolaire d'origine ou celui auquel est désormais rattaché le jeune, si un changement s'avère nécessaire pour des raisons géographiques, fait également partie de l'équipe pédagogique.

Un membre de l'équipe pédagogique exerce la fonction de tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient le dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations avec les entreprises d'accueil.

L'article 1er définit aussi les modalités de l'apprentissage junior initial qui prend la forme d'un parcours d'initiation aux métiers.

Ce parcours se déroule, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis. Il peut prendre fin à tout moment si l'élève choisit de reprendre sa scolarité au collège.

Le parcours d'initiation aux métiers comprend des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. Toutes ces activités visent à la fois à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, à la découverte des métiers et à la préparation de la formation en apprentissage. L'équilibre entre ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable changement avec les pratiques pédagogiques antérieures.

Les périodes de stages en milieu professionnel donnent lieu, sous réserve d'une condition de durée minimale, au versement par l'entreprise d'une gratification dont le montant sera fixé par décret.

Le parcours d'initiation aux métiers peut déboucher sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans. Cette possibilité est subordonnée à l'appréciation de l'aptitude de l'élève à poursuivre l'acquisition par l'apprentissage du socle commun de connaissances et de compétences.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 1er prévoit que l'ouverture des parcours d'initiation aux métiers est inscrite au plan régional des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

L'article 2 procède à des modifications du code du travail.

La modification apportée à l'article L. 115-2 permet de simplifier, lorsqu'il s'agit d'apprentis juniors, les formalités requises pour adapter la durée du contrat en vue de faciliter la poursuite de la pédagogie adaptée, développée lors de la première phase de l'apprentissage junior. Les apprentis juniors pourront ainsi bénéficier d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans sur la seule recommandation de l'équipe pédagogique, sans autre formalité.

L'article L. 117-3 est complété afin d'étendre la possibilité de signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans. En effet, une dérogation existe déjà pour les jeunes âgés d'au moins quinze ans à la condition toutefois d'avoir achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire. Elle est élargie aux jeunes apprentis juniors que l'équipe pédagogique juge aptes à acquérir par l'apprentissage le socle commun de connaissances et de compétences.

L'aménagement de l'article L. 117-17, qui traite des modalités de résiliation du contrat d'apprentissage, a par ailleurs pour objet de mettre le code du travail en cohérence avec la possibilité qui est offerte aux apprentis juniors, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, de reprendre leur scolarité dans un collège.

L'article L. 118-1 est modifié pour rendre possible la prise en compte de la formation d'apprenti junior dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus par l'État, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Les régions pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage pour accroître, dans le cadre de l'apprentissage junior, l'effort qu'elles consentaient auparavant au titre des classes d'initiation préprofessionnelles par l'alternance (CLIPA). Les modalités de ce soutien financier seront définies, pour chaque région, dans le contrat d'objectifs et de moyens précité.

Enfin, l'article 3 modifie et complète la rédaction de l'article 244 quater G du code général des impôts afin d'introduire deux mesures nouvelles au bénéfice des entreprises qui s'impliquent dans le dispositif de l'apprentissage junior. Il s'agit de :

- l'application, dans le cas d'un apprenti junior, du montant majoré (2 200 € au lieu de 1 600 €) du crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis, montant majoré dont le principe est déjà posé par l'article 244 quater G du code général des impôts lorsque l'apprenti est un jeune handicapé ou lorsqu'il bénéficie d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

- la création d'un crédit d'impôt d'un montant de 100 € pour chaque semaine durant laquelle l'entreprise accueille en stage un apprenti junior au cours de la phase initiale.

Les contrats de professionnalisation ont, pour leur part, été institués par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 à la suite de l'Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces contrats ont notamment pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans par l'acquisition d'une qualification reconnue, au moyen d'une pédagogie associant des enseignements généraux à une ou plusieurs activités en entreprise, en lien avec la qualification recherchée.

Un an après l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il semble que des difficultés apparaissent dans la prise en charge financière de formations par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), certains d'entre eux ayant une définition restrictive de la liste des formations qu'ils acceptent de financer.

Aussi est-il proposé dans l'article 4, parallèlement à l'action conduite par les partenaires sociaux, de compléter l'article L. 983-1 du code du travail afin d'introduire la notion de décision implicite d'acceptation à défaut d'une réponse de l'OPCA dans un délai d'un mois.

Publié dans cfer-maintenance

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